J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et au casier judiciaire


NOR : JUSD0530078D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont l'approbation a été autorisée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, ensemble le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 qui prescrit sa publication ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-1 à 706-53-12 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi no 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 6, 26, 29 et 30 ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3.I (5°) ;

Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment ses articles 216 et 217 ;

Vu le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES


Article 1


I. - Le chapitre unique du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) intitulé : « De l'administrateur ad hoc » devient le chapitre Ier.

II. - Il est inséré, après l'article R. 53-8 du même code, les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Du fichier judiciaire national

automatisé des auteurs d'infractions sexuelles


« Art. R. 53-8-1. - Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.


« Section 1



« Inscription dans le fichier


« Art. R. 53-8-2. - L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.

« L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.

« L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.

« Art. R. 53-8-3. - La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.

« Art. R. 53-8-4. - Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.

« Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.

« Art. R. 53-8-5. - L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de détention de la notification, conformément à l'article R. 53-8-9, des obligations incombant à la personne qui exécutait une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier et qui est libérée définitivement ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine entraînant sa sortie de l'établissement pénitentiaire autre qu'une permission de sortir.

« Le procureur de la République enregistre cette information dans le fichier.

« Art. R. 53-8-6. - Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.

« Art. R. 53-8-7. - Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :

« 1° Informations relatives à la personne elle-même :

« - nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

« - adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;

« 2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :

« - nature et date de la décision ;

« - juridiction ayant prononcé la décision ;

« - peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;

« - nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;

« - lieu des faits ;

« - date des faits ;

« - caractère exprès de l'enregistrement ;

« - date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 ;

« - date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;

« 3° Informations diverses :

« - dates de justification d'adresse ;

« - périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;

« - décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004.

« Art. R. 53-8-8. - Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.


« Section 2



« Information de la personne inscrite dans le fichier


« Art. R. 53-8-9. - L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article .

« Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations est faite par le président de la juridiction ou le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé à la notification des obligations en cas de placement ou de maintien en détention.

« Lorsque la personne n'est pas présente à l'audience, cette information est faite, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée.

« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.

« Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.

« Art. R. 53-8-10. - En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.

« Art. R. 53-8-11. - Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le document prévu à l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.

« Art. R. 53-8-12. - Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.


« Section 3



« Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier


« Art. R. 53-8-13. - La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.

« Art. R. 53-8-14. - Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé, ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au service gestionnaire du fichier dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier.

« Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier annuellement de son adresse.

« Art. R. 53-8-15. - Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend le domicile de l'intéressé ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant.

« Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu à une obligation de présentation.

« Art. R. 53-8-16. - A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.

« A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.

« Art. R. 53-8-17. - L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.

« Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.

« Art. R. 53-8-18. - Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.

« Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.

« Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.

« Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de se présenter pour justifier de sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.

« Art. R. 53-8-19. - Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.

« Art. R. 53-8-20. - Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée au service gestionnaire du fichier par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision.

« Art. R. 53-8-21. - Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.

« Art. R. 53-8-22. - Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresse est effectuée dans les délais prévus par l'article 706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent en application de l'article 18 du décret no 70-708 du 31 juillet 1970.

« La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.

« L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.


« Section 4



« Interrogation du fichier et information directe

du ministère de l'intérieur


« Art. R. 53-8-23. - Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

« - numéro de dossier ;

« - données d'identité ;

« - données d'adresse ou éléments de localisation ;

« - nature des infractions ;

« - date des faits ;

« - lieu de commission des faits ;

« - nature et date de la décision judiciaire ;

« - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

« - personnes en défaut de justification.

« Art. R. 53-8-24. - Les préfets, ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin, ne peuvent interroger le fichier, en application de l'article 706-53-7, qu'à partir de l'identité de la personne intéressée par une demande d'agrément.

« Art. R. 53-8-25. - Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.

« Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : "identité non vérifiable par le service.

« Art. R. 53-8-26. - En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.

« Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.

« Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.


« Section 5



« Demande de rectification, d'effacement

ou de limitation de l'obligation de présentation


« Art. R. 53-8-27. - Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.

« Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.

« La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.

« Art. R. 53-8-28. - Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

« A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

« Art. R. 53-8-29. - Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé.

« Art. R. 53-8-30. - Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

« Art. R. 53-8-31. - S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.

« Art. R. 53-8-32. - Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

« Art. R. 53-8-33. - S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.


« Section 6



« Conservation de la trace des interrogations et consultations


« Art. R. 53-8-34. - Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

« Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

« Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.


« Section 7



« Effacement des données inscrites dans le fichier


« Art. R. 53-8-35. - Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :

« a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;

« b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;

« c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

« d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.

« Art. R. 53-8-36. - Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.


« Section 8



« Dispositions communes


« Art. R. 53-8-37. - Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.

« Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.

« Art. R. 53-8-38. - Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.

« Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.

« Art. R. 53-8-39. - L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.

« L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé. »


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CASIER JUDICIAIRE


Article 2


Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 3 à 9.

Article 3


Le troisième alinéa de l'article R. 64 est complété par les mots : « ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24. ».

Article 4


L'article R. 66 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :

« Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue. »

Article 5


L'article R. 66-1 est complété par les mots : « , y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales. ».

Article 6


L'article R. 69 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé : »

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ; »

c) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ; »

d) Il est ajouté après le 9° un 10° ainsi rédigé :

« 10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision. »

e) Le dernier alinéa de l'article est ainsi rédigé :

« Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public. »

Article 7


L'article R. 70 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « lorsque les délais prévus à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés » sont remplacés par les mots : « lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 3°, 4° et 5° de cet article . » ;

b) Le cinquième alinéa (4°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1. »

c) Le sixième alinéa (5°) devient un huitième alinéa (7°) ;

d) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale.

« 6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale. »

Article 8


I. - L'article R. 71 est complété par la phrase suivante :

« Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou téléinformatique. »

II. - Au premier alinéa de l'article R. 73 après les mots : « établies et transmises » sont insérés les mots : « , par lettre, télécopie ou téléinformatique, ».

Article 9


Le premier alinéa de l'article R. 78-1 est complété par les mots : « La délivrance du bulletin no 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales ».


TITRE III

APPLICATION OUTRE-MER, DISPOSITIONS

TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Article 10


Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11


I. - Le service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est autorisé à obtenir du fichier national des personnes incarcérées la liste des personnes visées à l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004.

La liste visée à l'alinéa précédent précise pour chacune des personnes intéressées le nom du dernier établissement où elle a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération, l'adresse déclarée à sa libération ainsi que les références de la décision au titre de laquelle elle a été détenue.

Après avoir retiré les personnes inscrites au titre du II de l'article 216 de la loi précitée ainsi que les personnes décédées, le service gestionnaire adresse au procureur de la République de chacun des lieux de condamnation la liste des personnes intéressées.

Préalablement aux opérations de vérification d'adresse et de notification qu'ils ordonnent, les procureurs de la République procèdent à l'inscription dans le fichier des personnes qui remplissent les conditions de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi précitée.

II. - La demande adressée aux services de police et de gendarmerie en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, établie après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, précise le cas échéant le nom du dernier établissement où la personne intéressée a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération ainsi que l'adresse déclarée à sa libération.

L'habilitation visée à l'article R. 53-8-25 du code de procédure pénale est applicable au dispositif prévu à l'alinéa précédent.

III. - Les services de police ou de gendarmerie chargés, en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, de rechercher les personnes mentionnées au premier alinéa du II de cet article et de leur notifier leurs obligations, leur remettent le document prévu à l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale.

Article 12


Les dispositions des articles 1er, 3 et 10 et du titre III du présent décret entreront en vigueur le 30 juin 2005.

Les dispositions des articles 4 à 9 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2005.

Article 13


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin